Lors des assemblées générales annuelles, plusieurs possibilités s'offrent aux associés quant à l'affectation du résultat :
Beaucoup de sociétés qui ne souhaitent pas distribuer les résultats immédiatement l'affectent au compte "report à nouveau" et ce, dans l'optique de distribuer les dividendes en cours d'exercice (ex. affecter les résultats de l'exercice 2023 en report à nouveau lors de l'AGO approuvant ces comptes en 2024 et les distribuer au cours de l'exercice 2024).
Pour rappel, l'article L. 232-11 du Code de commerce dispose que :
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Et aux termes de l'article L. 232-12 du Code de commerce :
Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
À la lecture de ces dispositions, deux lectures peuvent être dégagées :
La doctrine, les professionnels du chiffre ainsi que la pratique se sont penchés en faveur de la lecture libérale.
Cependant, plusieurs décisions de justice ont mis le doute sur la seconde lecture ; le Tribunal de commerce de PARIS se penchant en faveur de la première lecture, à savoir, l'impossibilité de procéder à une distribution de dividendes prélevés sur les réserves en dehors d'une Assemblée générale qui approuve les comptes.
La Cour d'appel de PARIS, quant à elle, par un arrêt attendu et rendu le 30 janvier 2025 infirme cette décision et se penche en faveur de la seconde lecture, plus conforme à la pratique existante.
Toutefois, un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, daté du 12 février dernier et publié au bulletin, est venu atténuer les doutes sur cette question.
La Haute juridiction précise que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant.
Ainsi, en principe, seule l'Assemblée approuvant les comptes de l'exercice suivant peut décider de l'affectation des sommes du compte report à nouveau.
La sanction est sévère, car une distribution de dividendes décidée par une Assemblée générale hors AGOA (celle n'approuvant pas les comptes annuels) encourt la nullité et par conséquent, une qualification des dividendes comme étant fictifs.
Ce risque est cependant à relativiser dans la mesure où dans les faits de l'espèce, la Cour de cassation a précisé que les délibérations s'imposent jusqu'à ce que la nullité soit prononcée.
Soit l'Assemblée générale des associés est certaine de ne pas vouloir distribuer les dividendes avant la réunion de la prochaine Assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice suivant, auquel cas une affectation du résultat en report à nouveau ne pose pas de difficulté.
Soit l'Assemblée générale souhaite se conserver la possibilité de distribuer les dividendes avant la réunion de la prochaine Assemblée générale qui approuvera les comptes de l'exercice suivant, auquel cas celle-ci doit constituer (la première fois) une réserves facultative et affecter le résultat à cette réserve.
Le Cabinet attire l'attention du lecteur que l'arrêt de la Cour de cassation se prononce sur les conséquences d'affectation du résultat dans le compte report à nouveau et non dans les réserves facultatives et libres, de sorte que rien n'exclut la soumission de telles réserves au régime du compte "report à nouveau".
Toutefois, en l'état actuel de la jurisprudence, l'affectation du résultat dans une réserve libre en vue de sa distribution, en tout ou partie avant la réunion de la prochaine AGO approuvant les comptes peut être raisonnablement envisagée.
Enfin, reste la possibilité de verser un acompte sur dividendes sur les bénéfices réalisés depuis la dernière cloture d'exercice.
Attention, le versement d'un acompte sur dividendes doit suivre une procédure précise et nécessite notamment l'établissement de bilans intermédiaires certifiés par un Commissaire aux comptes.
Le Cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos formalités en Droit des sociétés.
Maître Muneeb ANWAR, Avocat à la Cour